Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n° 2000-118 du 14 février 2000
RattachementChapitre II : Durée du travail et organisation du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006661140
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail.

Nota : Conseil d'Etat 220067 2001-07-27 : le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.