Décret n° 2000-127 du 16 février 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-127 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006883514
Texte parentLEGITEXT000005629105
Référencearticle 4 du décret n° 2000-127 du 16 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : « 1o Au titre des professions aéronautiques : « - des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ; « - des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ; « - un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition dudit exploitant ; « 2o Au titre des représentants des collectivités locales : « - des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; « - des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ; « - des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; « 3o Au titre des associations : « - des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ; « - des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet. « L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au 2o ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné. « On entend par commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret no 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme. « Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories susvisées est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. « La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions. « Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets no 89-271 du 12 avril 1989 et no 90-437 du 28 mai 1990. » Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. » Art. 3. - L'article 6 du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent. « La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. « En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance. » Art. 4. - Il est ajouté, au décret du 21 mai 1987 susvisé, les articles 6 bis et 6 ter ainsi rédigés : « Art. 6 bis. - Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 modifiée instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. « La composition du comité permanent, représentative de celle de la commission consultative de l'environnement, comprend des membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret, selon les mêmes proportions. Les représentants de l'administration mentionnés à ce même article assistent aux réunions du comité permanent. « Le comité permanent est présidé et fonctionne dans les mêmes conditions que la commission consultative de l'environnement. « Le comité permanent rend compte de son activité à la commission. « Art. 6 ter. - Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome. Lorsque le comité permanent siège en qualité de commission consultative d'aide aux riverains, le secrétariat de cette commission est assuré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. « La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.