Décret n° 2000-129 du 16 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 août 2013.

TexteDécret n° 2000-129 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000027903203
Texte parentLEGITEXT000005629107
Référencearticle 4 du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 (version du 28 août 2013)Légifrance →

1. Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de conseiller principal d'éducation, de professeur agrégé, de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'établissement d'enseignement public dans lequel il exerce ses fonctions ou du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée.

Nota : Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027903203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.