Décret n° 2000-135 du 16 février 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-135 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548842
Texte parentLEGITEXT000005629112
Référencearticle 5 du décret n° 2000-135 du 16 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidats autres que les candidats tête de liste, trop éloignés pour avoir pu apposer leur signature sur la liste des candidatures, y pourvoient par une déclaration écrite comportant obligatoirement le titre de la liste, leur acceptation du rang qu'ils y occupent et les autres mentions indiquées à l'alinéa précédent. Ils remettent cette déclaration au siège de toute mission diplomatique ou consulaire située dans la circonscription électorale concernée ou, s'ils se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; dans ces deux cas, la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription en est immédiatement avisée par l'autorité qui l'a reçue. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.