Décret n° 2000-135 du 16 février 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-135 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006548843
Texte parentLEGITEXT000005629112
Référencearticle 6 du décret n° 2000-135 du 16 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « La déclaration de candidature et l'attestation écrite du remplaçant doivent être déposées : « 1o En principe au siège de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale concernée, ou, en l'absence de mission diplomatique à ce chef-lieu, à la mission consulaire qui y est installée ; « 2o A défaut au siège de toute autre mission diplomatique ou consulaire située dans cette circonscription ; « 3o Enfin, si les candidats se trouvent en déplacement en France, au secrétariat général du Conseil supérieur des Français de l'étranger. « Dans les cas prévus aux 2o et 3o, l'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement la mission diplomatique ou consulaire qui a son siège au chef-lieu de la circonscription. « Ce dépôt peut être effectué dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs et au plus tard le soixantième jour précédant la date de l'élection. » II. - Au sixième alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.