Décret n° 2000-139 du 16 février 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-139 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605188
Texte parentLEGITEXT000005629116
Référencearticle 1 du décret n° 2000-139 du 16 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : « 1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; « 2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. » II. - Le premier alinéa de l'article 2 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er. » III. - L'article 3 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er. « La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture. » IV. - Le premier alinéa de l'article 4 de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes : « La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernés est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.