1. La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sera revue conformément aux dispositions du présent décret avant le 1er juillet 2000. Les nominations éventuellement prononcées à la suite de cette révision le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.
Décret n° 2000-139 du 16 février 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 février 2000.
TexteDécret n° 2000-139 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605190
Texte parentLEGITEXT000005629116
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