1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur antérieurement à la date de publication du présent décret pourront, à l'issue de leur détachement actuel, être nommés à cet emploi pour une durée de trois ans, selon les modalités et conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Décret n° 2000-143 du 21 février 2000 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 février 2000.
TexteDécret n° 2000-143 du 21 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513428
Texte parentLEGITEXT000005629122
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.