Décret n° 2000-144 du 16 février 2000 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-144 du 16 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513454
Texte parentLEGITEXT000005629123
Référencearticle 10 du décret n° 2000-144 du 16 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend : « 1o Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ; « 2o Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ; « 3o Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut. » II. - Au deuxième alinéa, la seconde phrase et remplacée par la phrase suivante : « Elles sont nommées par le directeur général. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.