Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 février 2000.

TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide.
IdentifiantLEGIARTI000006661120
Texte parentLEGITEXT000005629128
Référencearticle 1 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (version du 24 février 2000)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux conventions conclues conformément au IV ou au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :

2. I. - L'autorité signataire de la convention suspend celle-ci dans les cas suivants :

3. a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;

4. b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

5. c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

6. II. - L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants :

7. a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;

8. b) Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise.

9. Elle peut également dénoncer la convention lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.

10. III. - L'autorité signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période fixée par la convention liant l'Etat et l'entreprise.

11. Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

12. IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

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