Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 février 2000.

TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide.
IdentifiantLEGIARTI000006661121
Texte parentLEGITEXT000005629128
Référencearticle 2 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (version du 24 février 2000)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :

2. I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :

3. a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;

4. b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

5. c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

6. II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :

7. a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;

8. b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;

9. c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.

10. Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.

11. III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

12. Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.

13. IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

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