Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 février 2000.

TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection I : Dispositions particulières applicables aux divers cas d'attribution de l'aide.
IdentifiantLEGIARTI000006661122
Texte parentLEGITEXT000005629128
Référencearticle 3 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (version du 24 février 2000)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et auxquelles l'aide est attribuée en application du I de l'article 20 de ladite loi :

2. I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :

3. a) Non-respect de la rémunération minimale visée au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

4. b) Absence de mention dans les contrats de travail des stipulations obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ;

5. c) Non-respect, au terme de la période de deux ans, des conditions définies aux II à VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 20 de ladite loi ;

6. d) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret.

7. II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :

8. a) Absence de mise en oeuvre de l'horaire collectif de travail prévu par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement, par le document visé au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, à défaut, dans le contrat de travail des salariés concernés ;

9. b) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.

10. Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.

11. III. - Pour prendre les décisions prévues aux I et II ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.