Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 février 2000.

TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661124
Texte parentLEGITEXT000005629128
Référencearticle 4 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (version du 24 février 2000)Légifrance →

1. La décision de suspension prise en application des articles 1er à 3 ci-dessus entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient.

2. Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La durée de la suspension s'impute sur la durée de l'aide.

3. Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.