1. Dans les cas de suspension prévus au I et au III des articles 1er et 2, l'autorité administrative, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut décider le maintien d'une partie de l'aide et, si l'aide a été attribuée par convention, conclure à cet effet avec l'employeur un avenant à celle-ci.
Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 février 2000.
TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661125
Texte parentLEGITEXT000005629128
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