Décret n° 2000-147 du 23 février 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 février 2000.

TexteDécret n° 2000-147 du 23 février 2000
RattachementSection II : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661128
Texte parentLEGITEXT000005629128
Référencearticle 8 du décret n° 2000-147 du 23 février 2000 (version du 24 février 2000)Légifrance →

1. La décision de suspendre ou de dénoncer la convention ou celle de suspendre ou de supprimer l'aide ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.

2. Cette décision est motivée et notifiée à l'employeur qui est tenu d'en informer les organisations syndicales signataires de l'accord. L'autorité compétente adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de la décision prévoyant, en application de l'article 5, le maintien d'une partie de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.