Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000019561614
Texte parentLEGITEXT000005629132
Référencearticle 1 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I.-En application du deuxième alinéa du XV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est suspendu lorsque le volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

2. Le bénéfice de l'allégement est par ailleurs suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

3. Toutefois, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales peut décider de ne pas suspendre l'allégement lorsque l'entreprise, ayant déposé ses offres à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , justifie de difficultés particulières de recrutement, de nature notamment à retarder la mise en place d'une nouvelle organisation du travail.

4. II.-La suspension du bénéfice de la majoration prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doit être prononcée lorsque le volume des heures effectuées de manière régulière au-delà de 32 heures hebdomadaires ou 1 460 heures annuelles montre que l'organisation du travail de l'entreprise ou de l'établissement est établie sur la base d'une durée collective de travail manifestement supérieure aux limites fixées par l'alinéa précité.

5. III.-Le bénéfice de l'allégement est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail ou dans le délai fixé par la convention ou l'accord, sauf circonstances exceptionnelles.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019561614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.