Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 2000.

TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779354
Texte parentLEGITEXT000005629132
Référencearticle 2 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (version du 26 février 2000)Légifrance →

1. I. - La décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé.

2. Lorsqu'elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l'engagement en termes d'embauche, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

3. Dans tous les cas, la suspension de l'allégement prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.

4. II. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'employeur satisfait ses engagements, le droit à l'allégement lui est à nouveau ouvert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.