Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 février 2000.

TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779355
Texte parentLEGITEXT000005629132
Référencearticle 3 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (version du 26 février 2000)Légifrance →

1. I. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en l'absence de mise en oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné le bénéfice de l'allégement.

2. II. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission de l'employeur tendant à obtenir le bénéfice dudit allégement.

3. III. - En application du second alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le bénéfice de l'allégement est supprimé lorsque la convention ou l'accord collectif n'a pas été conclu, approuvé ou validé conformément aux dispositions des II, V, VI et VII dudit article. Il en va de même lorsque le document prévu au VIII de cet article n'a pas été approuvé par les salariés.

4. IV. - Le bénéfice de l'allégement est également supprimé, à l'issue du délai de douze mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque l'accord dénoncé, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, n'a pas été remplacé dans ce délai et que l'autorité administrative a constaté que la durée collective a dépassé les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

5. Lorsque l'autorité administrative constate, à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent et en l'absence d'un nouvel accord, que la durée collective de travail ne dépasse pas les limites fixées au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, le droit à l'allégement est maintenu.

6. L'autorité administrative établit le rapport prévu au deuxième alinéa du XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée. Elle le transmet à l'employeur et à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui, même dans le cas où il décide le maintien de l'allégement, notifie sa décision à l'employeur.

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