Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 février 2000.

TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779356
Texte parentLEGITEXT000005629132
Référencearticle 4 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (version du 26 février 2000)Légifrance →

1. La suppression de l'allégement entraîne la perte de celui-ci à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est notifiée à l'employeur.

2. Toutefois, lorsque la suppression résulte du IV de l'article 3 ci-dessus, le droit à allégement est maintenu ou rouvert si, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, un nouvel accord est conclu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée.

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