1. La suppression du bénéfice de l'allégement intervenue en application des I et II de l'article 3 ci-dessus comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser une somme correspondant au montant de l'allégement dont elle a indûment bénéficié.
Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 février 2000.
TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779357
Texte parentLEGITEXT000005629132
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