Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 février 2000.

TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779358
Texte parentLEGITEXT000005629132
Référencearticle 6 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000 (version du 26 février 2000)Légifrance →

1. L'employeur reverse l'allégement indu à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, lorsque le reversement est décidé dans le cas prévu au I de l'article 3 ci-dessus, il n'est appliqué de majorations de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'allégement ni avant un délai de trente jours suivant sa notification.

2. En tout état de cause, les majorations de retard ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés mis à disposition, au titre de la période antérieure à la date à laquelle l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 241-23 du code de la sécurité sociale a été communiquée par l'entreprise utilisatrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.