1. L'employeur doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les documents relatifs à l'ouverture du droit au bénéfice de l'allégement ainsi que les documents prévus aux articles L. 611-9, L. 620-2 et D. 212-21 du code du travail ou, le cas échéant, ceux prévus par le décret du 28 septembre 1995 susvisé.
Décret n° 2000-150 du 23 février 2000 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 février 2000.
TexteDécret n° 2000-150 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779362
Texte parentLEGITEXT000005629132
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