1. Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Décret n° 2000-159 du 23 février 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2002.
TexteDécret n° 2000-159 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331148
Texte parentLEGITEXT000005629140
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