Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n° 2000-164 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000039164926
Texte parentLEGITEXT000005629146
Référencearticle 5 du décret n° 2000-164 du 23 février 2000 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Les articles de literie portent, soit sur le produit lui-même, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, une mention de manière visible, lisible et indélébile indiquant le nom ou la raison sociale du responsable de la mise sur le marché national.

2. Chaque article de literie doit être accompagné des modalités d'entretien recommandées pour conserver au produit ses caractéristiques initiales.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.