Décret n° 2000-164 du 23 février 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.

TexteDécret n° 2000-164 du 23 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000039164921
Texte parentLEGITEXT000005629146
Référencearticle 6 du décret n° 2000-164 du 23 février 2000 (version du 2 octobre 2019)Légifrance →

1. Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

2. - une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;

3. - selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4.

4. Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039164921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.