Décret n°2000-172 du 28 février 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-172 du 28 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513483
Texte parentLEGITEXT000005629154
Référencearticle 1 du décret n°2000-172 du 28 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes : « Dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports : « - personnel chargé des fonctions de coordination administrative et financière ; « - adjoints du coordonnateur administratif et financier ; « - coordonnateur du service public régional de formation ; « - correspondant informatique local responsable de la coordination ; « - conseiller régional de formation ; « - agent responsable du secrétariat de direction ; « - personnels chargés des interventions du ministère de la jeunesse et des sports dans la politique de la ville. « Dans les services déconcentrés, les établissements publics et l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports : « - responsables de l'accueil du public ; « - correspondant informatique interrégional responsable de la mise en oeuvre des applications nationales ; « - agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ; « - responsable du traitement de la paye. « Dans les établissements publics de la jeunesse et des sports : « - responsable de la gestion ; « - adjoints du responsable de la gestion ; « - responsable de la restauration ; « - adjoints du responsable de la restauration ; « - responsables de la maintenance des locaux ; « - responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ; « - responsables des personnels de service ; « - responsables des espaces verts ; « - responsable de la maintenance audiovisuelle ; « - assistante sociale ; « - responsable de la gymnastique médicale ; « - responsable des soins infirmiers ; « - personnel technique et pédagogique chargé des fonctions de chef de département. « A l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports : « - responsable du parc automobile ; « - responsables de l'entretien du parc informatique ; « - chefs de bureau. « Directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs : « - directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ; « - directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports. « A l'exception des emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs, les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 985. « Les personnels nommés dans les emplois de directeurs départementaux et directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et des loisirs cessent de percevoir la nouvelle bonification indiciaire lorsque le traitement brut afférent à leur grade et à leur échelon atteint la hors-échelle A. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.