1. Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.
Arrêté du 28 février 2000 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 12 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre IV : Dispositions liées à l'agrément et l'enregistrement au niveau de la commercialisation ou distribution des produits.
IdentifiantLEGIARTI000006643076
Texte parentLEGITEXT000005629157
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