Arrêté du 28 février 2000 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 29 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre V : Dispositions applicables pour les produits en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006643078
Texte parentLEGITEXT000005629157
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 février 2000 (version du 2 mars 2000)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 18, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues aux articles 2, 3 et 4 de la directive 98/51/CE susvisée, les additifs, pré-mélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 en provenance de pays tiers peuvent être commercialisés ou distribués lorsqu'ils proviennent d'établissements ayant un représentant établi dans la Communauté, qui :

2. - s'il est situé en France, bénéficie d'une autorisation accordée selon les conditions fixées à l'article 20 ; ou

3. - s'il est situé dans un autre Etat membre, bénéficie d'une autorisation accordée par les autorités compétentes dudit Etat membre sur la base de conditions équivalentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.