Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 29 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre V : Dispositions applicables pour les produits en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006643078
Texte parentLEGITEXT000005629157
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 février 2000 (version du 2 mars 2000)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 18, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues aux articles 2, 3 et 4 de la directive 98/51/CE susvisée, les additifs, pré-mélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés aux articles 3 et 4 en provenance de pays tiers peuvent être commercialisés ou distribués lorsqu'ils proviennent d'établissements ayant un représentant établi dans la Communauté, qui :
2. - s'il est situé en France, bénéficie d'une autorisation accordée selon les conditions fixées à l'article 20 ; ou
3. - s'il est situé dans un autre Etat membre, bénéficie d'une autorisation accordée par les autorités compétentes dudit Etat membre sur la base de conditions équivalentes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.