1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits destinés à l'alimentation animale en provenance et à destination de pays tiers et n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les dispositions de l'article 16 relatives à la destination de produits visés aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'exportation directe desdits produits vers un pays non membre de l'Union européenne, à moins que cela soit prévu par un accord international. En tant que de besoin, les règles applicables à l'exportation de ces produits sont précisées par avis aux exportateurs.
Arrêté du 28 février 2000 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 29 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre V : Dispositions applicables pour les produits en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006643080
Texte parentLEGITEXT000005629157
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