Arrêté du 28 février 2000 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2004 au 29 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre VI : Entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000006643083
Texte parentLEGITEXT000005629157
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 février 2000 (version du 16 janvier 2004)Légifrance →

1. Les responsables des établissements et les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une ou plusieurs des activités citées aux articles 3 et 4 doivent effectuer selon le cas leur demande d'agrément ou d'enregistrement, conformément aux articles 10 et 12, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les pièces visées en annexe IV accompagnant la demande d'agrément doivent être fournies au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; toutefois une prolongation de ce délai pourra être accordée, sur demande motivée du responsable de l'établissement, par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou de l'intermédiaire ; elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 1er octobre 2000.

2. Les responsables des établissements fabriquant des aliments pour animaux familiers et les intermédiaires visés par les articles 3 et 4 du présent arrêté qui destinent leurs produits à l'alimentation des animaux familiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une ou plusieurs des activités citées aux articles 3 et 4 doivent effectuer selon le cas leur demande d'agrément ou d'enregistrement conformément aux articles 10 et 12, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les pièces visées en annexe IV accompagnant la demande d'agrément doivent être fournies au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; toutefois, une prolongation de ce délai pourra être accordée, sur demande motivée du responsable de l'établissement, par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou de l'intermédiaire ; elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 30 avril 2004.

3. Les établissements visés à l'article 3 qui fabriquent des additifs des catégories "A - antibiotiques", "D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" ou "J - facteurs de croissance", ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, doivent transmettre au directeur des services vétérinaires les informations visées à l'article 7, deuxième alinéa, pour la première fois avant le 1er mars 2000, pour l'année 1999, en différenciant, à titre exceptionnel, la période du 1er janvier au 30 juin et la période du 1er juillet au 31 décembre 1999.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.