1. Pour l'application de l'article 16, les établissements et intermédiaires qui ont introduit une demande d'agrément conformément à l'article 10 ou, s'ils sont situés dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions prises par ledit Etat membre pour l'application de la directive 95/69/CE susvisée, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, sont considérés, jusqu'au 1er avril 2001, comme des établissements agréés.
Arrêté du 28 février 2000 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 29 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre VI : Entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000006643084
Texte parentLEGITEXT000005629157
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