1. Les informations mentionnées au paragraphe intitulé "Tenue de registres" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 et les pièces visées à l'annexe IV du présent arrêté sont à mettre à disposition des services de contrôle pendant une durée minimale de cinq ans.
Arrêté du 28 février 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2007.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre II : Conditions applicables aux établissements et intermédiaires enregistrés.
IdentifiantLEGIARTI000006643056
Texte parentLEGITEXT000005629157
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