1. Sans préjudice des obligations particulières prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les établissements et intermédiaires visés aux articles 3 et 4 qui fabriquent, commercialisent ou distribuent des pré-mélanges et des aliments composés doivent veiller à éviter la contamination de ces pré-mélanges ou aliments composés, à tous les stades de la fabrication, du stockage et du transport, par des matières premières expressément interdites dans leur composition en application du livre II du code rural ou du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 susvisé.
Arrêté du 28 février 2000 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2000 au 29 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 2000
RattachementChapitre II : Conditions applicables aux établissements et intermédiaires agréés ou enregistrés.
IdentifiantLEGIARTI000006643057
Texte parentLEGITEXT000005629157
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