1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.
Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.
TexteDécret n° 2000-194 du 3 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000018651665
Texte parentLEGITEXT000005629172
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