Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2008.

TexteDécret n° 2000-194 du 3 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000018651665
Texte parentLEGITEXT000005629172
Référencearticle 1 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 (version du 1er avril 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires.

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