Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2000.

TexteDécret n° 2000-194 du 3 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513317
Texte parentLEGITEXT000005629172
Référencearticle 2 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 (version du 5 mars 2000)Légifrance →

1. Cette indemnité est attribuée sur décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.

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