Décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2000-194 du 3 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000047615292
Texte parentLEGITEXT000005629172
Référencearticle 3 du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le taux horaire de cette indemnité est calculé à raison des mille huit cent vingtièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 397. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25.

2. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité en vigueur à la date de l'accomplissement des services supplémentaires.

3. Le taux horaire forfaitaire calculé selon les modalités qui précèdent s'applique également aux majorations auxquelles les services supplémentaires effectués donnent droit en fonction de la période de leur accomplissement, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-418 du 31 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication, à savoir le 1 er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047615292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.