Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est créé, à l'annexe II du code général des impôts, les articles 74 U et 74 V ainsi rédigés : « Art. 74 U. - L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne : « 1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (no SIRET) ; « 2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ; « 3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant : « a) Prestations de service ; « b) Activités commerciales autres que les prestations de service ; « c) Activités non commerciales ; « 4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle : « a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1o du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ; « b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2o du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ; « 5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle. » « Art. 74 V. - L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts. « En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation. « Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable. »