Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 10 mars 2000.

TexteOrdonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
RattachementTitre II : Commission de révision de l'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000006285006
Texte parentLEGITEXT000005629190
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 (version du 10 mars 2000)Légifrance →

1. La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :

2. 1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;

3. 2° Les actes perdus ou détruits ;

4. 3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;

5. 4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;

6. 5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.

7. La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.