Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 mars 2000.

TexteOrdonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
RattachementTitre II : Commission de révision de l'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000006285010
Texte parentLEGITEXT000005629190
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 (version du 10 mars 2000)Légifrance →

1. La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.

2. La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.

3. Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.