1. La commission devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à son installation. Ce délai pourra cependant être prorogé une fois par décret pour une nouvelle durée de cinq ans.
Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 10 mars 2000.
TexteOrdonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
RattachementTitre II : Commission de révision de l'état civil.
IdentifiantLEGIARTI000006285011
Texte parentLEGITEXT000005629190
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