Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 2000
NatureDécret
Signé le8 mars 2000
Publié le10 mars 2000
Articles2 articles en vigueur
NORECOT9914034D
IdentifiantLEGITEXT000005629193
RéférenceDécret n°2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1211-3 ;

Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000006360546

1. Les collectivités territoriales qui souhaitent souscrire au capital initial d'une société locale d'épargne doivent déposer leur demande auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'affiliation à laquelle cette société est affiliée avant le 1er juin 2000. Cette demande doit préciser le montant des parts sociales que la collectivité souhaite acquérir. Sous réserve de l'application du dispositif de réduction prévu à l'alinéa suivant, la collectivité territoriale est tenue d'acquérir les parts sociales dont la souscription a été ainsi demandée.

2. Au 1er juin 2000, si le total des demandes des collectivités territoriales n'excède pas 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, ces demandes sont intégralement servies.

3. Dans le cas contraire, elles sont réduites comme suit :

4. 3 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis de manière égale entre chaque collectivité territoriale demanderesse. Cette répartition ne peut conduire à accorder à une collectivité territoriale un nombre de parts supérieur à sa demande. Le cas échéant, le solde à répartir pour respecter cette limitation fait l'objet, de façon identique, d'une nouvelle répartition entre le reste des collectivités demanderesses ;

5. 7 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis en proportion de la demande de chaque collectivité territoriale.

6. La caisse d'épargne et de prévoyance informe, avant le 15 juin 2000, chaque collectivité territoriale du montant des parts sociales qui lui est effectivement attribué.

7. Jusqu'au 31 décembre 2003, aucune demande ne peut excéder 10 % de la valeur totale des parts sociales revenant à la société locale d'épargne en application du V de l'article 22 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.

Article 4 LEGIARTI000006360543

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 2000).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005629193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.