Décret n°2000-231 du 13 mars 2000 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2000 au 5 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-231 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723996
Texte parentLEGITEXT000005629201
Référencearticle 12 du décret n°2000-231 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. Les personnels de direction nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er antérieurement à la date de publication du présent décret sont placés en position de détachement conformément aux dispositions des articles 1er et 9 et classés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

2. Les personnels de direction déjà détachés à cette date dans l'un de ces emplois sont reclassés, conformément aux dispositions de l'article 6, à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur emploi de détachement.

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