Décret n°2000-231 du 13 mars 2000 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2000 au 5 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2000-231 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723989
Texte parentLEGITEXT000005629201
Référencearticle 6 du décret n°2000-231 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. L'ancienneté pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur dans les emplois fonctionnels cités à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :

2. !---------------!---------------------!

3. ! ECHELON !DUREE DANS L'ECHELON !

4. !---------------!---------------------!

5. !Echelon ! !

6. !exceptionnel...! !

7. !4e échelon.....! !

8. !3e échelon.....! 3 ans !

9. !2e échelon.....! 1 an 6 mois !

10. !1er échelon....! 1 an 6 mois !

11. !---------------!---------------------!

12. L'échelon exceptionnel n'est accessible qu'aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ayant trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.