Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 2000.

TexteDécret n°2000-239 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513330
Texte parentLEGITEXT000005629209
Référencearticle 2 du décret n°2000-239 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent.

2. Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

Nota : Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.