Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2000.

TexteDécret n°2000-239 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513331
Texte parentLEGITEXT000005629209
Référencearticle 3 du décret n°2000-239 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. Le montant individuel de la prime spéciale prévue à l'article 1er du présent décret peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. Lorsque ce montant est modulé à la hausse, il ne peut excéder le double du montant individuel théorique.

Nota : Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.

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