Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2000.

TexteDécret n°2000-239 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513332
Texte parentLEGITEXT000005629209
Référencearticle 4 du décret n°2000-239 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

Nota : Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.

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