Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2000.

TexteDécret n°2000-239 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513333
Texte parentLEGITEXT000005629209
Référencearticle 5 du décret n°2000-239 du 13 mars 2000 (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. Les agents qui, bénéficiant de la prime spéciale instituée par le présent décret, viennent à accéder à un corps visé à l'article 1er du présent décret conservent le bénéfice du montant individuel théorique afférent à leur situation d'origine tant que le montant individuel théorique afférent à leur nouvelle situation est inférieur à celui-ci.

2. Toutefois, l'affectation de l'agent n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison entre les montants individuels théoriques mentionnés à l'alinéa précédent.

Nota : Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.