1. Les fonctionnaires et les agents employés en contrat à durée indéterminée qui percevaient des honoraires dans les conditions fixées par la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et qui sont exclus du bénéfice de la prime spéciale instituée par le présent décret peuvent, tant que les conditions qui avaient suscité ce bénéfice restent remplies, percevoir un montant équivalent à la rémunération qui leur était versée à ce titre.
Décret n°2000-239 du 13 mars 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
TexteDécret n°2000-239 du 13 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000032550988
Texte parentLEGITEXT000005629209
Nota : Par décision n° 219863, 219864, 219865, 220314, 220906, 221066, 221067 et 221068 du 9 mai 2001, le Conseil d'Etat a annulé les décrets n° 2000-239, n° 2000-240 et 2000-241 du 13 mars 2000 en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.
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