Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-242 du 14 mars 2000
IdentifiantLEGIARTI000006404649
Texte parentLEGITEXT000005629212
Référencearticle 5 de la loi n°2000-242 du 14 mars 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-5 ainsi rédigé : « Art. L. 122-5. - Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.