Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comporte trois grades : aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération, aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération, et aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. » II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. » III. - Il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle est fixé à 15 % de l'effectif total du corps. »